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Les procédures de mutation, de détachement et de recrutement des professeurs des universités et des maîtres de conférences des universités sont décrites dans les deux arrêtés datés du 15 septembre 2008 et publiés au JORF du 23 septembre 2008.

 

Arrêté relatif aux maîtres de conférence : ici.

Arrêté relatif aux professeurs : ici.

 

Chaque emploi et ses caractéristiques sont publiés sur le site Galaxie du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Dans ces procédures, le CNU intervient à deux niveaux.

1. Qualification des maîtres de conférences des universités et des professeurs des universités (voir la rubrique qualifications).

2. Recrutement des professeurs des universités en application du 3° de l'article du décret n° 84 431 du 6 juin 1984.

Les concours de recrutement organisés en application du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont réservés aux maîtres de conférences ayant accompli, au 1er janvier de l'année de publication de l'emploi, dix années de service dans un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire.

Les candidats doivent, en outre, être titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités.

Les candidats établissent un dossier adressé au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant.

A l'issue de l'examen des candidatures par les instances des établissements, le président ou le directeur d'établissement transmet la liste des candidats proposés au ministre qui saisit la section compétente du Conseil national des universités.

Le président de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration des candidature.

Les candidats font parvenir leurs dossiers, constitués dans les conditions fixées à l'article 14, aux rapporteurs dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci par l'administration centrale.

La section compétente du Conseil national des universités est réunie en formation restreinte aux professeurs et personnels assimilés et donne son avis sur le recrutement qui est envoyé au ministre. L'avis de la section est soit favorable, soit défavorable. Elle peut aussi constater l'absence de dossier ou un renoncement

Dernière mise à jour le 23 octobre 2008